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ARRÊTÉS MUNICIPAUX

                                                   Chasse aux loups

Les maires du canton de Courçon d’Aunis arrondissement de la Rochelle, département de la
Charente Inférieure réunis au chef lieu, voulant faire cesser les ravages des loups et autres animaux
féroces dans les communes du canton et autres circonvoisines sont autorisés à cet effet par Mr le
Préfet suivant sa lettre du 10 de ce mois à faire des battues dans tous les lieux où besoin serait sous
la direction de Mr Clemot officier de louveterie conformément à l’arrêté du gouvernement du 19
pluviôse an V (7 février 1797) bulletin des lois N° 119.

Voulant aussi prévenir les suites funestes d’imprudence et de l’imprévoyance.

                                                 Ont arrêté ce qui suit

Article 1. Les hommes commandant pour faire des battues n’auront que des bâtons clairons
tambours, il leur est interdit de faire usage de plomb chevrotines ou balles.

Article 2. Ceux qui devront se servir d’armes ne pourront utiliser que des fusils de chasse ou de
calibre tous en bon état de manière à éviter les accidents. Il s recevront une autorisation spéciale des
maires de leurs communes respectives.

Article 3. Toutes les personnes employées à la chasse ne pourront faire usage des armes que pour la
destruction des loups et autres animaux féroces sans commettre aucune infraction aux règlements
sur la chasse du gibier à peine d’être poursuivi conformément aux lois.

Article 4. Les individus trouvés avec des fusils sans autorisation du maire de leur commune seront
poursuivis comme chassant contrairement aux lois et règlement s sur la police de chasse.

Article 5. Quiconque serait autorisé même par écrit et trouvé à une heure indue soit à l’affût ou tout
autrement sera poursuivi tel que de droit.

Article 6. Tout individu qui refuserait de différer à la réquisition de l’autorité compétente pour faire
ou assister aux battues sus expliquées sera poursuivi conformément à l’article 475 du code pénal
paragraphe 12.

Article 7. Les batteurs et les guetteurs seront tenus d’obéir et de se diriger sur les points commandés
par la personne qui remplira les fonctions d’officier de louveterie ou d’autorité compétente et
d’occuper pendant le temps qui leur sera indiqué les places et lieux désignés à peine d’être
poursuivis comme insoumis

Article 8. Mr le garde champêtre forestier et commandant de la gendarmerie du canton seront tenus
d’assister à toutes les battues pour veiller à ce qu’elles soient faites conformément au présent arrêté
dont copie leur sera remise.

                                                   En mairie de Courçon le treize mai mil huit cent trente huit.
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